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CODE DE L'URBANISME. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE V ; Implantation des services, établissements et entreprises
TITRE I ; Dispositions administratives générales

Article R510-6


(Décret n° 75-839 du 8 septembre 1975 Journal Officiel du 10 septembre 1975)


(Décret n° 84-243 du 3 avril 1984 Journal Officiel du 5 avril 1984)


(Décret n° 85-47 du 14 janvier 1985 art. 4 Journal Officiel du 15 janvier 1985)


(Décret n° 90-17 du 3 janvier 1990 art. 1 Journal Officiel du 5 janvier 1990)


(Décret n° 92-1357 du 28 décembre 1992 art. 1 Journal Officiel du 29 décembre 1992)


(Décret n° 93-477 du 28 mars 1993 art. 1 Journal Officiel du 26 mars 1993)


(Décret du 29 décembre 1994 art. 1er Journal Officiel du 30 décembre 1994)


(Décret n° 95-690 du 9 mai 1995 art. 5 Journal Officiel du 11 mai 1995)


(Décret n° 98-1248 du 28 décembre 1998 art. 1er Journal Officiel du 30 décembre 1998)


(Décret n° 99-858 du 7 octobre 1999 art. 1 Journal Officiel du 7 octobre 1999)


(Décret n° 2000-368 du 26 avril 2000 art. 3 Journal Officiel du 29 avril 2000)


   I. - Sont dispensées de l'agrément les opérations, autres que réalisées par un service de l'Etat ou par une personne publique ou privée soumise à son contrôle et dont l'activité ne s'exerce pas dans le secteur concurrentiel, qui répondent à l'une des conditions suivantes :
   1. Lorsqu'elles sont situées :
   - dans les agglomérations nouvelles délimitées en application de la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 portant modification du statut des agglomérations nouvelles, ou dans les communes situées à l'intérieur du périmètre d'un établissement public d'aménagement de ville nouvelle et ayant passé convention avec l'Etat en application de l'article 10 de la même loi ;
   - dans les cantons suivants :
            Seine-et-Marne
   Bray-sur-Seine.
   Chapelle-la-Reine (La).
   Château-Landon.
   Chatelet-en-Brie (Le).
   Coulommiers.
   Donnemarie-Dontilly.
   Ferté-Gaucher (La).
   Ferté-sous-Jouarre (La).
   Fontainebleau.
   Lizy-sur-Ourcq.
   Lorrez-le-Boccage-Préaux.
   Montereau-Fault-Yonne.
   Moret-sur-Loing.
   Nangis.
   Nemours.
   Provins.
   Rebais.
   Villiers-Saint-Georges.
                 Yvelines
   Bonnières-sur-Seine.
   Houdan.
                 Essonne
   Méréville.
   Milly-la-Forêt.
                 Val-d'Oise
   Magny-en-Vexin.

   2. Lorsque ces opérations portent sur des locaux à usage :
   - de magasin de vente ;
   - industriel par un utilisateur déterminé ;
   - de salles de spectacles cinématographiques ;
   - d'équipement hospitalier ;
   3. Lorsque ces opérations portent sur la reconstruction ou la réhabilitation de bureaux sans extension de surface.
   4. Lorsque ces opérations ajoutées à celles éventuellement réalisées sur le même site au cours des douze mois précédents portent sur une superficie hors oeuvre nette inférieure à :
   - 1 000 mètres carrés pour la construction de locaux destinés à un usage technique, scientifique, d'enseignement ou de bureaux ;
   - 5 000 mètres carrés pour la construction de locaux destinés à un usage industriel sans utilisateur déterminé ou à un usage d'entrepôt.
   5. Lorsqu'elles portent sur le changement d'utilisateur ou d'utilisation de locaux, quelle que soit leur nature.
   6. Lorsqu'elles portent sur des locaux d'internat à usage scolaire ou sur des résidences universitaires.
   II. - Les opérations réalisées par un service de l'Etat ou par une personne publique ou privée soumise à son contrôle et dont l'activité ne s'exerce pas dans le secteur concurrentiel sont dispensées d'agrément si elles répondent à l'une des conditions suivantes :
   1. Lorsqu'elles portent sur une surface hors oeuvre nette inférieure à 200 mètres carrés ;
   2. Lorsqu'elles concernent des locaux des services déconcentrés de l'Etat à compétence départementale ou des locaux de services dont les activités ne s'exercent pas au-delà du département d'implantation.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)