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CODE DE L'URBANISME. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE V ; Implantation des services, établissements et entreprises
TITRE I ; Dispositions administratives générales

Article R510-5


(Décret n° 84-243 du 3 avril 1984 Journal Officiel du 5 avril 1984)


(decret n° 85-47 du 14 janvier 1985 art. 3 Journal Officiel du 15 janvier 1985)


(Décret n° 95-690 du 9 mai 1995 art. 4 Journal Officiel du 11 mai 1995)


(Décret n° 2000-368 du 26 avril 2000 art. 2 Journal Officiel du 29 avril 2000)


   La convention mentionnée au II de l'article L. 510-1 est passée pour une durée de trois à cinq ans entre le préfet de département et le maire ou le président de tout établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement et d'urbanisme. Par cette convention, les signataires s'engagent notamment à prendre, dans les limites de leurs compétences, les mesures nécessaires pour assurer l'équilibre entre les constructions destinées à l'habitation et celles destinées aux activités mentionnées au premier alinéa de l'article R. 510-1. Cet équilibre se mesure par le rapport de la surface de logements à la surface de locaux destinés à des activités.
   Ce rapport, ainsi que les surfaces de construction qui le déterminent, varie selon les zones concernées en fonction de la situation mesurée au 1er janvier 1990 et de son évolution depuis cette date, dans le respect notamment des directives territoriales d'aménagement et du schéma directeur de la région d'Ile-de-France.
   Lorsque les termes de cette convention ne sont pas respectés, le préfet de département, après la mise en demeure restée sans effet, en suspend l'application ou la dénonce.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)