CODE DE L'URBANISME. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE IV ; Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol
TITRE II ; Permis de construire
CHAPITRE IV ; Dispositions générales relatives aux impositions dont la délivrance du permis de construire constitue le fait générateur
Article R424-2
(inséré par Décret n° 83-1261 du 30 décembre 1983 art. 38 Journal Officiel du 7 janvier 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984)
Lorsqu'il n'est pas fait application des dispositions de l'article R. 424-1, le commissaire de la République communique le dossier de permis de construire qui lui a été transmis dans les conditions prévues à l'article L. 421-2-4 au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, dans les délais permettant à celui-ci de déterminer l'assiette et de liquider les impositions dont la délivrance du permis de construire constitue le fait générateur. Le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme reçoit, s'il y a lieu, à sa demande, tous dossiers de permis de construire transmis dans les conditions prévues à l'article L. 421-2-4, lorsqu'il est saisi d'une réclamation relative aux impositions dont la délivrance du permis constitue le fait générateur.