CODE DE L'URBANISME. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE III ; Aménagement foncier
TITRE II ; Organismes d'exécution
CHAPITRE IV ; Etablissements publics fonciers
SECTION II ; Administration et fonctionnement de l'établissement public foncier
Article R324-5
(inséré par Décret n° 92-1000 du 17 septembre 1992 art. 1er Journal Officiel du 20 septembre 1992)
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. A cet effet notamment : 1° Il délibère sur les orientations de l'établissement et sur le programme annuel d'acquisitions foncières ; 2° Il arrête le montant de la taxe prévue à l'article 1607 bis du code général des impôts ; 3° Il vote le budget, autorise les emprunts et approuve les comptes ; 4° Il nomme le directeur sur proposition du président et met fin à ses fonctions dans les mêmes conditions ; 5° Il propose le comptable de l'établissement au préfet du département du siège. Il élit en son sein un ou plusieurs vice-présidents.