CODE DE L'URBANISME. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE III ; Aménagement foncier
TITRE II ; Organismes d'exécution
CHAPITRE IV ; Etablissements publics fonciers
SECTION I ; Création et compétences de l'établissement public foncier
Article R324-4
(inséré par Décret n° 92-1000 du 17 septembre 1992 art. 1er Journal Officiel du 20 septembre 1992)
Lorsque l'établissement public foncier intervient dans une commune membre dans le cadre d'une convention passée avec cette dernière, cette convention vaut avis au sens du dernier alinéa de l'article L. 324-1 pour les actions foncières prévues par ladite convention. En l'absence d'une telle convention, l'avis de la commune est réputé donné dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.