CODE DE L'URBANISME. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE III ; Aménagement foncier
TITRE I ; Opérations d'aménagement
CHAPITRE V ; Lotissements et divisions de propriété
SECTION IV ; Décision
PARAGRAPHE III ; Dispositions particulières applicables dans les communes où un plan d'occupation des sols n'a pas été approuvé
Article R315-31-4
(inséré par Décret n° 84-228 du 29 mars 1984 art. 16 Journal Officiel du 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984)
Dans les communes où un plan d'occupation des sols n'a pas été approuvé, la décision est prise par le commissaire de la République au nom de l'Etat . Copie de la décision est transmise au maire et, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale et au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme.