CODE DE L'URBANISME. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE III ; Aménagement foncier
TITRE I ; Opérations d'aménagement
CHAPITRE V ; Lotissements et divisions de propriété
SECTION IV ; Décision
PARAGRAPHE II ; Dispositions particulières applicables dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé
Article R315-31-3
(inséré par Décret n° 84-228 du 29 mars 1984 art. 16 Journal Officiel du 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984)
Outre la transmission prévue à l'article L. 421-2-4, copie de la décision est transmise, lorsqu'elle est prise au nom de l'établissement public de coopération intercommunale, au maire de la commune. En cas d'autorisation tacite, le commissaire de la République reçoit, sans délai, le dossier et les pièces d'instruction en l'état.