Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DE L'URBANISME. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre I ; Règles générales d'aménagement et d'urbanisme
TITRE VI ; Sanctions et servitudes
Section IV ; Servitudes de passage sur le littoral
Sous-section III ; Dispositions communes aux servitudes de passage sur le littoral

Article R160-22


(Décret n° 77-753 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977 en vigueur le 1er mai 1978)


(Décret n° 83-813 du 9 septembre 1983 art. 8 Journal Officiel du 11 septembre 1983 date d'entrée en vigueur 1 OCTOBRE 1983)


(Décret n° 90-481 du 12 juin 1990 art. 1, art. 4 Journal Officiel du 14 juin 1990)


   L'acte d'approbation prévu à l'article R. 160-21 doit être motivé. Cet acte fait l'objet :
   a) d'une publication au Journal officiel de la République française, s'il s'agit d'un décret ;
   b) d'une publication au recueil des actes administratifs de la ou des préfectures intéressées, s'il s'agit d'un arrêté préfectoral.
   Une copie de cet acte est déposée à la mairie de chacune des communes concernées. Avis de ce dépôt est donné par affichage à la mairie pendant un mois. Mention de cet acte est insérée en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés.
   Cet acte fait en outre l'objet de la publicité prévue au 2° de l'article 36 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)