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CODE DE L'URBANISME. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre I ; Règles générales d'aménagement et d'urbanisme
TITRE VI ; Sanctions et servitudes
Section IV ; Servitudes de passage sur le littoral
Sous-section III ; Dispositions communes aux servitudes de passage sur le littoral

Article R160-21


(Décret n° 77-753 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977 en vigueur le 1er mai 1978)


(Décret n° 90-481 du 12 juin 1990 art. 1, art. 4 Journal Officiel du 14 juin 1990)


   Dans les cas prévus à l'article R. 160-20, l'approbation du tracé et des caractéristiques de la servitude résulte :
   a) d'un arrêté du préfet, en l'absence d'opposition de la ou des communes intéressées ;
   b) d'un décret en Conseil d'Etat, en cas d'opposition d'une ou plusieurs communes.




Source : LEGIFRANCE
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