CODE DE L'URBANISME. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre I ; Règles générales d'aménagement et d'urbanisme
Titre II ; Prévisions et règles d'urbanisme
Chapitre I ; Dispositions générales communes aux schémas directeurs et aux plans d'occupation des sols
Section II ; Commission de conciliation
Article R121-5
(inséré par Décret n° 83-810 du 9 septembre 1983 art. 2 Journal Officiel du 11 septembre 1983 date d'entrée en vigueur 1 octobre 1983)
Sont éligibles à la commission de conciliation les maires et conseillers municipaux des communes du département. Sont électeurs les maires des communes du département. Les élections des représentants des communes et de leurs suppléants ont lieu à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Elles se déroulent à l'initiative et sous la présidence du commissaire de la République, dès le renouvellement général des conseils municipaux. Le commissaire de la République peut décider que les opérations de vote auront lieu par correspondance.