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CODE DE L'URBANISME. (Partie Législative)
Livre V ; Implantation des services, établissements et entreprises
Titre III ; Implantation hors de la région parisienne de certaines activités

Article L530-3


   Les conventions passées par les ministres compétents et notamment par le ministre chargé de l'urbanisme et le ministre chargé de l'aménagement du territoire pour la réalisation des opérations du fonds de construction, d'équipement rural et d'expansion économique et de la section B du fonds créé par la loi n. 50-957 du 8 août 1950 sont applicables de plein droit aux opérations du fonds de développement économique et social.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)