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CODE DE L'URBANISME. (Partie Législative)
Livre V ; Implantation des services, établissements et entreprises
Titre II ; Dispositions finançières concernant la région parisienne

Article L520-7


(Loi n° 82-1020 du 3 décembre 1982 art. 7, art. 11 Journal Officiel du 4 décembre 1982)


   Sont exclus du champ d'application du présent titre :
   Les bureaux qui font partie d'un local principal d'habitation ;
   Les locaux affectés au service public et appartenant à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics ne présentant pas un caractère industriel ou commercial ainsi que ceux qui sont utilisés par des organismes de sécurité sociale ou d'allocations familiales et qui appartiennent à ces organismes ou à des sociétés civiles constituées exclusivement entre ces organismes ;

   Les garages ;
   Dans les établissements industriels, les locaux à usage de bureaux dépendants de locaux de production, et les locaux à usage de bureaux d'une superficie inférieure à 1 000 mètres carrés indépendants des locaux de production ;
   Les locaux de recherche compris dans les établissements industriels ;
   Les bureaux utilisés par les membres des professions libérales et les officiers ministériels ;
   Les locaux affectés aux groupements constitués dans les formes prévues par l'article 10 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association .




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)