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CODE DE L'URBANISME. (Partie Législative)
Livre V ; Implantation des services, établissements et entreprises
Titre I ; Dispositions administratives générales

Article L510-4


(Loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 art. 26 XXXVIII Journal Officiel du 19 juillet 1985)


   A l'intérieur des zones prévues par l'article L. 510-1, les terrains sur lesquels sont établies des usines dont l'exploitation est ou serait interrompue par suite d'abandon, de vétusté ou de conventions entre les industriels et les pouvoirs publics ne pourront être utilisés pour un usage industriel qu'après autorisation du représentant de l'Etat dans le département .
   Ces terrains pourront être réservés en tout ou partie, pour un usage autre que l'usage industriel, par des arrêtés du représentant de l'état dans le département pris dans des conditions fixées par décret ; les conditions de leur utilisation ultérieure sont fixées par des arrêtés ministériels.
   Les mesures prévues par le présent article donnent droit, s'il y a lieu, aux indemnités prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 160-5 ou à des indemnités d'expropriation.




Source : LEGIFRANCE
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