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CODE DE L'URBANISME. (Partie Législative)
Livre IV ; Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol
Titre V ; Dispositions diverses
Chapitre I ; Dispositions propres à certaines utilisations de surfaces bâties
Section III ; Création et construction de magasins de grande surface

Article L451-6


(Décret n° 76-267 du 25 mars 1976 Journal Officiel du 27 mars 1976)


(Loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 art. 36 Journal Officiel du 30 janvier 1993)


   Ainsi qu'il est dit à l'article 32 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat (NOTA : abrogé et devenu l'article L720-10 du code de commerce), la commission départementale d'équipement commercial doit statuer sur les demandes d'autorisation visées à l'article L. 451-5 dans un délai de trois mois, à compter du dépôt de chaque demande, et ses décisions doivent être motivées en se référant notamment aux dispositions de l'article 28 de ladite loi. Passé ce délai, l'autorisation est réputée accordée. Les commissaires auront connaissance des demandes déposées au moins un mois avant d'avoir à statuer.
   A l'initiative du préfet, du tiers des membres de la commission ou à celle du demandeur, la décision de la commission départementale peut, dans le délai de deux mois de sa notification ou de son intervention implicite, faire l'objet d'un recours auprès du ministre du commerce et de l'artisanat qui, après avis de la commission nationale d'équipement commercial prévue à l'article 33 de la loi n° 73-1193, se prononce dans un délai de trois mois.
   Avant l'expiration du délai de recours ou, en cas de recours, avant la décision en appel du ministre chargé du commerce et de l'artisanat, le permis de construire ne peut être accordé ni la réalisation entreprise.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)