Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DE L'URBANISME. (Partie Législative)
Livre IV ; Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol
Titre IV ; Dispositions relatives aux modes particuliers d'utilisation du sol
Chapitre I ; Clôtures

Article L441-3


(Loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal Officiel du 1 janvier 1977)


(Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 art. 68 III Journal Officiel du 9 janvier 1983)


(Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 art. 105 Journal Officiel du 23 juillet 1983)


(Loi n° 86-13 du 6 janvier 1986 art. 6 III Journal Officiel du 7 janvier 1986)


(Loi n° 95-101 du 2 février 1995 art. 82 Journal Officiel du 3 février 1995)


   L'autorité compétente en matière de permis de construire peut faire opposition à l'édification d'une clôture lorsque celle-ci fait obstacle à la libre circulation des piétons admise par les usages locaux.
   L'édification d'une clôture peut faire l'objet, de la part de l'autorité compétente des prescriptions spéciales concernant la nature, la hauteur ou l'aspect extérieur de la clôture pour des motifs d'urbanisme et d'environnement.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)