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CODE DE L'URBANISME. (Partie Législative)
Livre IV ; Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol
Titre III ; Permis de démolir

Article L430-3


(Loi n° 75-1328 du 31 décembre 1975 Journal Officiel du 3 janvier 1976)


(Loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal Officiel du 1 janvier 1977)


(Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 art. 75 I Journal Officiel du 9 janvier 1983)


(Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 art. 107 Journal Officiel du 23 juillet 1983)


(Loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 art. 26 XXXIII Journal Officiel du 19 juillet 1985)


   Par dérogation aux dispositions de l'article L. 430-2, peuvent être réalisées, sans l'octroi préalable du permis de démolir :
   a) les démolitions effectuées en application des articles L. 511-1 à L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation, sur un bâtiment menaçant ruine ou, en application de l'article L. 28 du code de la santé publique, sur un immeuble insalubre ;
   b) les démolitions effectuées en application d'une décision de justice devenue définitive ;
   c) les démolitions imposées par l'autorité en application de l'article L. 123-1 (10°) ;
   d) les démolitions prévues par un plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public ou approuvé et réalisées dans les conditions fixées par l'article L. 313-1 (alinéa 3) ;
   f) les démolitions de bâtiments frappés de servitude de reculement en exécution de plans d'alignement approuvés sous le régime de l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 et des textes pris pour son application.
   La dispense de permis de démolir prévue au a) du présent article pour l'application des articles L. 511-1 à L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation s'exerce dans les conditions déterminées par le règlement d'administration publique prévu à l'article L. 313-15 en ce qui concerne les secteurs sauvegardés et par un décret en conseil d'Etat en ce qui concerne les immeubles ou les zones auxquels s'appliquent les dispositions des articles 2 et 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques et les dispositions de la loi du 2 mai 1930 sur les sites.




Source : LEGIFRANCE
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