CODE DE L'URBANISME. (Partie Législative)
Livre IV ; Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol
Titre II ; Permis de construire
Chapitre I ; Régime général
Article L421-9
(Loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal Officiel du 1 janvier 1977)
(Loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 art. 75-ii Journal Officiel du 5 juillet 1980)
(Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 art. 66 Journal Officiel du 9 janvier 1983)
(Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 art. 108 Journal Officiel du 23 juillet 1983)
(Loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 art. 15 Journal Officiel du 1er juillet 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
L'Etat, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale, lorsqu'ils défèrent à un tribunal administratif une décision relative à un permis de construire et assortissent leur recours d'une demande de suspension, peuvent demander qu'il soit fait application des dispositions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales. Lorsqu'une personne autre que celles mentionnées à l'alinéa précédent défère une décision relative à un permis de construire et assortit son recours d'une demande de suspension, le juge des référés statue sur cette demande dans un délai d'un mois.