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CODE DE L'URBANISME. (Partie Législative)
Livre III ; Aménagement foncier
Titre III ; Dispositions financières
Chapitre II ; Participation des constructeurs et des lotisseurs
Section II ; Participations à la réalisation d'équipements publics exigibles à l'occasion de la délivrance d'autorisations de construire ou d'utiliser le sol

Article L332-10


(inséré par Loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 art. 23 Journal Officiel du 19 juillet 1985 en vigueur le 1er juillet 1986)


   La participation prévue à l'article précédent est exigée sous forme de contribution financière ou, en accord avec le demandeur de l'autorisation, sous forme d'exécution de travaux ou d'apports de terrains, y compris au cas où le constructeur est une personne publique.

   La mise en recouvrement de la participation sous forme de contribution financière se fait dans les délais fixés par l'autorité qui délivre l'autorisation de construire. Ces délais ne peuvent être décomptés qu'à partir du commencement des travaux qui ont fait l'objet de l'autorisation.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)