CODE DE L'URBANISME. (Partie Législative)
Livre III ; Aménagement foncier
Titre II ; Organismes d'exécution
Chapitre V ; Etablissement public d'aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux
Article L325-2
(inséré par Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 art. 25 Journal Officiel du 15 novembre 1996)
L'établissement public peut accomplir tous actes de disposition et d'administration nécessaires à la réalisation de son objet et notamment : a) Acquérir les fonds commerciaux ou artisanaux ainsi que, le cas échéant, par voie d'expropriation, les immeubles ou droits réels immobiliers nécessaires aux opérations correspondant à son objet ; b) Céder les immeubles ou les fonds acquis ; c) Confier la gestion des fonds commerciaux ou artisanaux acquis à un ou plusieurs locataires gérants.