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CODE DE L'URBANISME. (Partie Législative)
Livre III ; Aménagement foncier
Titre II ; Organismes d'exécution
Chapitre IV ; Etablissements publics fonciers locaux

Article L324-9


(Loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 art. 27 Journal Officiel du 19 juillet 1991)


(Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 28 I Journal Officiel du 14 décembre 2000)


   Le comptable de l'établissement public est un comptable direct du Trésor nommé par le préfet après avis conforme du trésorier-payeur général.
   Les dispositions des articles L. 1617-2, L. 1617-3 et L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales sont applicables à l'établissement public. Celui-ci est, en outre, soumis à la première partie du livre II du code des juridictions financières.




Source : LEGIFRANCE
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