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CODE DE L'URBANISME. (Partie Législative)
Livre III ; Aménagement foncier
Titre II ; Organismes d'exécution
Chapitre IV ; Etablissements publics fonciers locaux

Article L324-3


(Loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 art. 27 Journal Officiel du 19 juillet 1991)


(Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 28 I Journal Officiel du 14 décembre 2000)


   Chaque membre de l'établissement public foncier est représenté dans une assemblée générale qui élit en son sein un conseil d'administration. Le mandat des délégués et de leurs suppléants éventuels au sein de l'établissement suit, quant à sa durée, le sort des organes délibérants qui les ont désignés.
   Lorsque tous les membres de l'établissement sont représentés au conseil d'administration, celui-ci exerce les attributions dévolues à l'assemblée générale.




Source : LEGIFRANCE
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