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CODE DE L'URBANISME. (Partie Législative)
Livre III ; Aménagement foncier
Titre II ; Organismes d'exécution
Chapitre II ; Associations foncières urbaines

Article L322-9-2


(inséré par Loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 art. 21 IX, art. 26 XXI Journal Officiel du 19 juillet 1985)


   Le recouvrement des taxes des associations autorisées est fait comme en matière de contributions directes.
   Toutefois, l'association a la faculté de décider que les règlements peuvent être faits, pour tout ou partie, par remise d'immeuble. Les personnes publiques, si elles en sont d'accord, peuvent également s'acquitter sous cette forme de leur contribution.
   Si la remise d'immeuble n'est pas intervenue dans les délais prévus, le montant des taxes dues par le propriétaire est exigible immédiatement.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)