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CODE DE L'URBANISME. (Partie Législative)
Livre III ; Aménagement foncier
Titre II ; Organismes d'exécution
Chapitre II ; Associations foncières urbaines

Article L322-8


(Loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 art. 26 XXI, XXII Journal Officiel du 19 juillet 1985)


   Lorsque l'objet de l'association foncière urbaine autorisée ou constituée d'office porte sur des travaux spécifiés au 5. de l'article L. 322-2 , l'association décide , s'il y a lieu, la destruction des constructions qui serait nécessaire à l'intérieur du périmètre de l'association ; à défaut d'accord amiable, les indemnités dues aux propriétaires, locataires ou occupants de ces constructions sont fixées comme en matière d'expropriation.




Source : LEGIFRANCE
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