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CODE DE L'URBANISME. (Partie Législative)
Livre III ; Aménagement foncier
Titre II ; Organismes d'exécution
Chapitre II ; Associations foncières urbaines

Article L322-4-1


(inséré par Loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 art. 21 V, art. 26 XXI Journal Officiel du 19 juillet 1985 en vigueur le 1er janvier 1986)


   Le président de l'association foncière urbaine exécute les décisions du conseil des syndics et de l'assemblée générale, prépare le budget et le compte administratif des opérations de l'association et assure le paiement des dépenses. Il peut se faire assister par une personne, physique ou morale, agissant en qualité de prestataire de services, à laquelle peuvent être confiées toutes autres missions concernant la réalisation de l'objet de l'association.

   Le contrat de droit privé passé à cet effet définit les missions et le mode de rémunération du prestataire de services ; le projet de contrat est joint au dossier de demande d'autorisation soumis à l'enquête publique prévue à l'article 6 du décret du 18 décembre 1927.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)