Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DE L'URBANISME. (Partie Législative)
Livre III ; Aménagement foncier
Titre II ; Organismes d'exécution
Chapitre II ; Associations foncières urbaines

Article L322-11


(Loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 art. 26 XXI Journal Officiel du 19 juillet 1985)


   Les associations syndicales créées en application de l'ordonnance n. 58-1445 du 31 décembre 1958 continuent à être régies par les dispositions de ce texte jusqu'à l'achèvement des travaux pour l'exécution desquels elles ont été constituées. Toutefois, elles peuvent décider de se placer sous l'empire des dispositions des articles L. 322-1 à L. 322-10.
   La décision est prise dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 12 de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales de propriétaires ; son entrée en vigueur est subordonnée à la modification des statuts.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)