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CODE DE L'URBANISME. (Partie Législative)
Livre III ; Aménagement foncier
Titre II ; Organismes d'exécution
Chapitre I ; Etablissements publics d'aménagement

Article L321-8


(Loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal Officiel du 1 janvier 1977)


(Loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 art. 26 XX Journal Officiel du 19 juillet 1985)


   Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 321-3 , il peut être dérogé aux dispositions relatives au contrôle exercé sur l'établissement public, à la constitution de l'assemblée spéciale et à la désignation des représentants des collectivités locales au conseil d'administration, qui devront être choisis par des assemblées ou des élus de ces collectivités suivant les modalités fixées par le décret créant l'établissement.




Source : LEGIFRANCE
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