CODE DE L'URBANISME. (Partie Législative)
Livre III ; Aménagement foncier
Titre I ; Opérations d'aménagement
Chapitre V ; Lotissements
Article L315-8
(inséré par Loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 art. 72 Journal Officiel du 24 décembre 1986)
Dans les cinq ans à compter de l'achèvement d'un lotissement, constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à l'autorisation du lotissement. Toutefois, les dispositions résultant des modifications des documents du lotissement en application des articles L. 315-3, L. 315-4 et L. 315-7 sont opposables.