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CODE DE L'URBANISME. (Partie Législative)
Livre III ; Aménagement foncier
Titre I ; Opérations d'aménagement
Chapitre V ; Lotissements

Article L315-3


(Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 art. 72 2 Journal Officiel du 9 janvier 1983)


(Loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 art. 42 Journal Officiel du 19 juillet 1991)


   Lorsque les deux tiers des propriétaires détenant ensemble les trois quarts au moins de la superficie d'un lotissement ou les trois quarts des propriétaires détenant au moins les deux tiers de ladite superficie le demandent ou l'acceptent, l'autorité compétente peut prononcer la modification de tout ou partie des documents, et notamment du cahier des charges concernant ce lotissement, lorsque cette modification est compatible avec la réglementation d'urbanisme applicable au secteur où se trouve situé le terrain.

   Jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'achèvement du lotissement, la modification mentionnée à l'alinéa précédent ne peut être prononcée qu'en l'absence d'opposition du bénéficiaire de l'autorisation de lotir tant que celui-ci possède au moins un lot constructible.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)