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CODE DE L'URBANISME. (Partie Législative)
Livre III ; Aménagement foncier
Titre I ; Opérations d'aménagement
Chapitre V ; Lotissements et divisions de propriété

Article L315-2


(Loi n° 86-13 du 6 janvier 1986 art. 8 III Journal Officiel du 7 janvier 1986)


Toute renonciation à la clause d'interdiction d'édifier des constructions à usage d'habitation, d'industrie, de commerce ou d'artisanat figurant dans les actes de vente ou de location de terrains lotis en vue de la création de jardins est nulle et de nul effet, même si elle est postérieure à la vente ou à la location.
   Les dispositions de l'article L. 315-2-1 ne sont pas applicables auxdits lotissements .




Source : LEGIFRANCE
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