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CODE DE L'URBANISME. (Partie Législative)
Livre III ; Aménagement foncier
Titre I ; Opérations d'aménagement
Chapitre IV ; Protection des occupants

Article L314-8


(Loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 art. 17 Journal Officiel du 19 juillet 1985)


(inséré par Loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 art. 17 Journal Officiel du 19 juillet 1985)


   Dans le cas où des dispositions législatives ou réglementaires s'opposent à l'exercice, dans le local qu'il a le droit de réintégrer après travaux, de l'activité prévue au bail, le titulaire du bail d'un local commercial, industriel ou artisanal peut, si le bail ne le prévoit pas, être autorisé par l'autorité judiciaire à changer la nature de son commerce ou de son industrie, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires qui s'opposeraient à l'exercice dans ce local de la nouvelle activité choisie.




Source : LEGIFRANCE
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