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CODE DE L'URBANISME. (Partie Législative)
Livre III ; Aménagement foncier
Titre I ; Opérations d'aménagement
Chapitre IV ; Protection des occupants

Article L314-2


(Loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 art. 17 Journal Officiel du 19 juillet 1985)


(inséré par Loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 art. 17 Journal Officiel du 19 juillet 1985)


   Si les travaux nécessitent l'éviction définitive des occupants, ceux-ci bénéficient des dispositions applicables en matière d'expropriation. Toutefois, tous les occupants de locaux à usage d'habitation, professionnel ou mixte ont droit au relogement dans les conditions suivantes : il doit être fait à chacun d'eux au moins deux propositions portant sur des locaux satisfaisant à la fois aux normes d'habitabilité définies par application du troisième alinéa de l'article L. 322-1 du code de la construction et de l'habitation et aux conditions prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 ; ils bénéficient, en outre, des droits de priorité et de préférence prévus aux articles L. 14-1 et L. 14-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, même dans le cas où ils ne sont pas propriétaires. Ils bénéficient également, à leur demande, d'un droit de priorité pour l'attribution ou l'acquisition d'un local dans les immeubles compris dans l'opération ou de parts ou actions d'une société immobilière donnant vocation à l'attribution, en propriété ou en jouissance, d'un tel local.

   En outre, les commerçants, artisans et industriels ont un droit de priorité défini à l'article L. 314-5.




Source : LEGIFRANCE
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