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CODE DE L'URBANISME. (Partie Législative)
Livre III ; Aménagement foncier
Titre I ; Opérations d'aménagement
Chapitre I ; Zones d'aménagement concerté

Article L311-6


(inséré par Décret n° 76-267 du 25 mars 1976 Journal Officiel du 27 mars 1976)


   Un décret en Conseil d'Etat fixe en tant que de besoin les modalités d'application du présent chapitre.

(Décret n° 76-267 du 25 mars 1976 Journal Officiel du 27 mars 1976)


(Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 7 4° Journal Officiel du 14 décembre 2000 en vigueur le 14 décembre 2001)


   Les cessions ou concessions d'usage de terrains à l'intérieur des zones d'aménagement concerté font l'objet d'un cahier des charges qui indique le nombre de mètres carrés de surface hors oeuvre nette dont la construction est autorisée sur la parcelle cédée. Le cahier des charges peut en outre fixer des prescriptions techniques, urbanistiques et architecturales imposées pour la durée de la réalisation de la zone.
   Le cahier des charges est approuvé lors de chaque cession ou concession d'usage par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, lorsque la création de la zone relève de la compétence du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, et par le préfet dans les autres cas.
   Le cahier des charges devient caduc à la date de la suppression de la zone. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux cahiers des charges signés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains.




Source : LEGIFRANCE
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