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CODE DE L'URBANISME. (Partie Législative)
Livre III ; Aménagement foncier
Titre I ; Opérations d'aménagement
Chapitre I ; Zones d'aménagement concerté

Article L311-4


(Loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal Officiel du 1 janvier 1977 ART. 57 ET 58 date d'entrée en vigueur 30 JUIN 1977)


(Loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 art. 15 III, IV, V Journal Officiel du 19 juillet 1985)


(Loi n° 86-13 du 6 janvier 1986 art. 11 Journal Officiel du 7 janvier 1986)


(Loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 art. 71 Journal Officiel du 24 décembre 1986)


(Loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 art. 11 Journal Officiel du 19 juillet 1991)


(Loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 art. 5 I Journal Officiel du 9 janvier 1993)


(Loi n° 95-115 du 4 février 1995 art. 5 XXII Journal Officiel du 5 février 1995)


(Loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 art. 17 Journal Officiel du 1er janvier 1997)


(Abrogé par Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 7 3° Journal Officiel du 14 décembre 2000 en vigueur le 14 décembre 2001)


   Il ne peut être mis à la charge des constructeurs que le coût des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans la zone.
   Lorsque la capacité des équipements programmés excède les besoins de l'opération, seule la fraction du coût proportionnelle à ces besoins peut être mise à la charge des constructeurs.
   Lorsqu'un équipement doit être réalisé pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans plusieurs opérations successives devant faire l'objet de zones d'aménagement concerté ou de programmes d'aménagement d'ensemble, la répartition du coût de cet équipement entre différentes opérations peut être prévue dès la première, à l'initiative de l'autorité publique qui approuve l'opération.

(Loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal Officiel du 1 janvier 1977 ART. 57 ET 58 date d'entrée en vigueur 30 JUIN 1977)


(Loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 art. 15 III, IV, V Journal Officiel du 19 juillet 1985)


(Loi n° 86-13 du 6 janvier 1986 art. 11 Journal Officiel du 7 janvier 1986)


(Loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 art. 71 Journal Officiel du 24 décembre 1986)


(Loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 art. 11 Journal Officiel du 19 juillet 1991)


(Loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 art. 5 I Journal Officiel du 9 janvier 1993)


(Loi n° 95-115 du 4 février 1995 art. 5 XXII Journal Officiel du 5 février 1995)


(Loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 art. 17 Journal Officiel du 1er janvier 1997)


(Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 7 3° Journal Officiel du 14 décembre 2000 en vigueur le 14 décembre 2001)


(inséré par Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 7 3° Journal Officiel du 14 décembre 2000 en vigueur le 14 décembre 2001)


   Il ne peut être mis à la charge de l'aménageur de la zone que le coût des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans la zone.
   Lorsque la capacité des équipements programmés excède les besoins de l'opération, seule la fraction du coût proportionnelle à ces besoins peut être mise à la charge de l'aménageur.
   Lorsqu'un équipement doit être réalisé pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans plusieurs opérations successives devant faire l'objet de zones d'aménagement concerté ou de programmes d'aménagement d'ensemble, la répartition du coût de cet équipement entre différentes opérations peut être prévue dès la première, à l'initiative de l'autorité publique qui approuve l'opération.
   Lorsqu'une construction est édifiée sur un terrain n'ayant pas fait l'objet d'une cession, location ou concession d'usage consentie par l'aménageur de la zone, une convention conclue entre la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale et le constructeur précise les conditions dans lesquelles celui-ci participe au coût d'équipement de la zone. La convention constitue une pièce obligatoire du dossier de permis de construire ou de lotir.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)