CODE DE L'URBANISME. (Partie Législative)
Livre III ; Aménagement foncier
Titre I ; Opérations d'aménagement
Chapitre I ; Zones d'aménagement concerté
Article L311-2
(Décret n° 76-267 du 25 mars 1976 Journal Officiel du 27 mars 1976)
(Loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal Officiel du 1 janvier 1977)
(Loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 art. 15 II Journal Officiel du 19 juillet 1985)
A compter de la publication de l'acte créant une zone d'aménagement concerté, les propriétaires des terrains compris dans cette zone peuvent mettre en demeure la collectivité publique ou l'établissement public qui a pris l'initiative de la création de la zone, de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus à l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme. Toutefois, la date de référence prévue à l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est celle de la publication de l'acte créant la zone d'aménagement concerté.
(Décret n° 76-267 du 25 mars 1976 Journal Officiel du 27 mars 1976)
(Loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal Officiel du 1 janvier 1977)
(Loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 art. 15 II Journal Officiel du 19 juillet 1985)
(Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 7 2° Journal Officiel du 14 décembre 2000 en vigueur le 14 décembre 2001)
A compter de la publication de l'acte créant une zone d'aménagement concerté, les propriétaires des terrains compris dans cette zone peuvent mettre en demeure la collectivité publique ou l'établissement public qui a pris l'initiative de la création de la zone, de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus à l'article L. 230-1.