CODE DE L'URBANISME. (Partie Législative)
Livre II ; Préemption et réserves foncières
Titre I ; Droits de préemption
Chapitre III ; Dispositions communes au droit de préemption urbain, aux zones d'aménagement différé et aux périmètres provisoires
Article L213-4-1
(inséré par Loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 art. 33, 34 IV, VI Journal Officiel du 19 juillet 1991)
Lorsque la juridiction compétente en matière d'expropriation a été saisie dans les cas prévus aux articles L. 211-5, L. 211-6, L. 212-3 et L. 213-4, le titulaire du droit de préemption doit consigner une somme égale à 15 p. 100 de l'évaluation faite par le directeur des services fiscaux. La consignation s'opère au seul vu de l'acte par lequel la juridiction a été saisie et de l'évaluation du directeur des services fiscaux. A défaut de notification d'une copie du récépissé de consignation à la juridiction et au propriétaire dans le délai de trois mois à compter de la saisine de cette juridiction, le titulaire du droit de préemption est réputé avoir renoncé à l'acquisition ou à l'exercice du droit de préemption.