CODE DE L'URBANISME. (Partie Législative)
Livre I ; Règles générales d'aménagement et d'urbanisme
Titre IV ; Dispositions spéciales à certaines parties du territoire
Chapitre V ; Dispositions particulières aux zones de montagne
Section II ; Unités touristiques nouvelles
Article L145-11
(Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 art. 72 Journal Officiel du 10 janvier 1985)
(Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 202 XI Journal Officiel du 14 décembre 2000)
- En l'absence de schéma de cohérence territoriale ou de schéma de secteur approuvé, la création d'une unité touristique nouvelle est autorisée par le représentant de l'Etat mentionné à l'article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée. Le projet est, au préalable, mis à la disposition du public et soumis pour avis à la commission spécialisée prévue par l'article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée. L'autorisation devient caduque si, dans un délai de quatre ans à compter de la notification au bénéficiaire, les équipements et les constructions autorisés dans le projet n'ont pas été entrepris. Ce délai s'applique aux opérations autorisées antérieurement à la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée au terme d'un délai d'un an à compter de sa publication.