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CODE DE L'URBANISME. (Partie Législative)
Livre I ; Règles générales d'aménagement et d'urbanisme
Titre IV ; Dispositions spéciales à certaines parties du territoire
Chapitre IV ; Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Corse

Article L144-3


(Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 art. 75 III Journal Officiel du 9 janvier 1983)


(loi n° 85-97 du 25 janvier 1985 art. 25 Journal Officiel du 26 janvier 1985)


(loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 art. 73 Journal Officiel du 24 décembre 1986)


(Loi n° 91-428 du 14 mai 1991 art. 59 Journal Officiel du 14 mai 1991)


   Le schéma d'aménagement de la Corse est élaboré par le conseil exécutif et adopté par l'Assemblée de Corse.
   Des représentants des départements et des communes et le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse sont associés à son élaboration. Les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers sont également associées à son élaboration. Elles assurent les liaisons avec les organisations professionnelles intéressées.
   Le schéma d'aménagement est soumis pour avis au conseil des sites de la Corse prévu à l'article L. 144-6.
   Avant son adoption par l'Assemblée, le projet de schéma d'aménagement de la Corse, assorti de l'avis du conseil économique, social et culturel de Corse, est mis à la disposition du public pendant deux mois.
   Le schéma d'aménagement de la Corse est approuvé par décret en Conseil d'Etat.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)