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CODE DE L'URBANISME. (Partie Législative)
Livre I ; Règles générales d'aménagement et d'urbanisme
Titre IV ; Dispositions spéciales à certaines parties du territoire
Chapitre II ; Espaces naturels sensibles des départements

Article L142-5


(Loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal Officiel du 1 janvier 1977)


(Loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 art. 12 Journal Officiel du 19 juillet 1985 en vigueur le 19 juillet 1986)


(Loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 art. 69 V Journal Officiel du 24 décembre 1986 en vigueur le 1er juin 1987)


(Loi n° 89-550 du 2 août 1989 art. 8 VII Journal Officiel du 8 aôut 1989)


(Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 202 XIV Journal Officiel du 14 décembre 2000)


   A défaut d'accord amiable, le prix d'acquisition est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation ; ce prix est exclusif de toute indemnité accessoire, et notamment de l'indemnité de réemploi.
   Le prix est fixé, payé ou, le cas échéant, consigné selon les règles applicables en matière d'expropriation. Toutefois, dans ce cas :
   a) La date de référence prévue à l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est soit la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d'occupation des sols ou approuvant, modifiant ou révisant le plan local d'urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien, soit, en l'absence d'un tel plan, cinq ans avant la déclaration par laquelle le propriétaire a manifesté son intention d'aliéner le bien ;
   b) Les améliorations, transformations ou changements d'affectation opérés par le propriétaire postérieurement à la date fixée au a) ci-dessus ne sont pas présumés revêtir un caractère spéculatif ;
   c) A défaut de transactions amiables constituant des références suffisantes pour l'évaluation du bien dans la même zone, il pourra être tenu compte des mutations et accords amiables intervenus pour des terrains de même qualification situés dans des zones comparables.
   Lorsque la juridiction compétente en matière d'expropriation est appelée à fixer le prix d'un bien dont l'aliénation est envisagée sous forme de vente avec constitution de rente viagère, elle respecte les conditions de paiement proposées par le vendeur mais peut réviser le montant de cette rente et du capital éventuel.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)