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CODE DE L'URBANISME. (Partie Législative)
Livre I ; Règles générales d'aménagement et d'urbanisme
Titre II ; Prévisions et règles d'urbanisme
Chapitre I ; Dispositions générales communes aux schémas de cohérence territoriale, aux plans locaux d'urbanisme et aux cartes communales

Article L121-6


(Décret n° 76-267 du 25 mars 1976 Journal Officiel du 27 mars 1976 rectificatif 13 JUIN 1976)


(Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 art. 75 I 4 Journal Officiel du 9 janvier 1983)


(Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 1 a I, VII Journal Officiel du 14 décembre 2000)


   Il est institué, dans chaque département, une commission de conciliation en matière d'élaboration de schémas de cohérence territoriale, de schémas de secteur, de plans locaux d'urbanisme et de cartes communales. Elle est composée à parts égales d'élus communaux désignés par les maires et les présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de schémas de cohérence territoriale ou de plans locaux d'urbanisme du département et de personnes qualifiées désignées par le préfet. Elle élit en son sein un président qui doit être un élu local.
   La commission peut être saisie par le préfet, les communes ou groupements de communes et les personnes publiques mentionnées à l'article L. 121-4. Elle entend les parties intéressées et, à leur demande, les représentants des associations mentionnées à l'article L. 121-5. Elle formule en tant que de besoin des propositions dans le délai de deux mois à compter de sa saisine. Ces propositions sont publiques.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)