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CODE DE L'URBANISME. (Partie Législative)
Livre I ; Règles générales d'aménagement et d'urbanisme
Titre I ; Règles générales d'utilisation du sol
Chapitre I ; Règles générales de l'urbanisme

Article L111-2


(Loi n° 75-1328 du 31 décembre 1975 Journal Officiel du 3 janvier 1976)


(Loi n° 85-1273 du 4 décembre 1985 art. 56 II Journal Officiel du 5 décembre 1985)


   Les propriétés riveraines des voies spécialisées non ouvertes à la circulation générale et, notamment, des autoroutes, voies de défense de la forêt contre l'incendie, pistes pour cyclistes et sentiers de touristes ne jouissent pas des droits reconnus aux riverains des voies publiques.
   Les dispositions applicables auxdites voies et notamment les conditions dans lesquelles l'exercice de certains droits pourra être accordé aux riverains sont déterminées, soit par l'acte déclarant d'utilité publique l'ouverture de la voie, soit par des règlements d'administration publique.




Source : LEGIFRANCE
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