CODE DU TRAVAIL MARITIME
Titre 4 ; Des obligations de l'armateur envers le marin
Chapitre 3 ; Des maladies et blessures des marins
Article 82 bis
(Décret-loi du 30 octobre 1935 Journal Officiel du 5 novembre 1935)
(Loi n° 96-151 du 26 février 1996 art. 23 iv Journal Officiel du 27 février 1996)
Le marin débarqué malade ou blessé hors de la métropole , et qui est rapatrié par l'autorité chargée de l'inspection du travail maritime, a droit, comme le marin débarqué en France, au bénéfice des dispositions de l'article 82 si, après son rapatriement et après visite du médecin désigné par l'autorité chargée de l'inspection du travail maritime, il est reconnu qu'il a encore besoin de soins.