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CODE DU TRAVAIL MARITIME
Titre 4 ; Des obligations de l'armateur envers le marin
Chapitre 2 ; De la nourriture et du couchage

Article 75


   Il est interdit à tout armateur de charger à forfait le capitaine ou un membre quelconque de l'état-major de la nourriture de l'équipage.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)