CODE DU TRAVAIL MARITIME
Titre 4 ; Des obligations de l'armateur envers le marin
Chapitre 1 ; Des salaires fixes, profits éventuels et autres rémunérations
Section 4 ; Des paiements d'avances et acomptes - Des délégations sur salaires - De la restitution des avances et des délégations
Article 62
(Loi du 29 mai 1941 Journal Officiel du 15 juin 1941)
(Ordonnance n° 45-2596 du 2 novembre 1945 Journal Officiel du 3 novembre 1945)
(Loi n° 96-151 du 26 février 1996 art. 23 iv Journal Officiel du 27 février 1996)
Des délégations peuvent être consenties en cours de voyage, dans les conditions et limites indiquées à l'article 61 ci-dessus, par les marins qui n'ont pas usé, lors de leur embarquement, de la faculté de déléguer. Leur demande est remise au capitaine ; elle est transmise, sans délai, par le capitaine à l'armateur. Mention en est faite au rôle d'équipage par l'autorité chargée de l'inspection du travail maritime.