Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DU TRAVAIL MARITIME
Titre 4 ; Des obligations de l'armateur envers le marin
Chapitre 1 ; Des salaires fixes, profits éventuels et autres rémunérations
Section 3 ; Des lieux et époques de liquidation et du paiement des salaires

Article 54


(Loi du 29 mai 1941 Journal Officiel du 15 juin 1941)


(Loi n° 45-2596 du 2 novembre 1945 Journal Officiel du 3 novembre 1945)


(Loi n° 60-685 du 6 août 1960 art. 9 Journal Officiel du 17 août 1960)


(Loi n° 96-151 du 26 février 1996 art. 23 iv Journal Officiel du 27 février 1996)


   Lors du débarquement du marin mettant fin à son contrat d'engagement, l'autorité chargée de l'inspection du travail maritime reçoit les déclarations des parties sur le règlement des salaires. Il est fait mention au rôle d'équipage et sur le livret professionnel du marin de la déclaration faite, sans indication de somme.

   En aucun lieu, il ne peut être utilisé de moyens de paiement ayant pour objet de suppléer ou de remplacer les signes monétaires ayant cours légal. Si le paiement est fait à l'étranger en monnaie étrangère, il est effectué, sous le contrôle de l'autorité consulaire, au taux de change fixé pour les opérations de chancellerie.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)