CODE DU TRAVAIL MARITIME
Titre 3 ; Des obligations du marin envers l'armateur et de la réglementation du travail à bord des navires
Article 26
(Décret n° 54-1037 du 22 octobre 1954 art. 3 Journal Officiel du 23 octobre 1954)
(Ordonnance n° 58-1358 du 27 décembre 1958 art. 4 Journal Officiel du 30 décembre 1958)
(Ordonnance n° 82-267 du 25 mars 1982 Journal Officiel du 27 mars 1982)
La rémunération du travail est fixée par le contrat d'engagement, dans le cadre des conventions ou accords collectifs applicables. La rémunération de l'heure de travail est majorée : 1° De 25 p. 100 pour les huit premières heures effectuées dans la semaine au-delà de la durée du travail fixée à l'article L. 212-1 du Code du travail ;
2° De 50 p. 100 pour les heures supplémentaires effectuées au-delà des huit premières ; toutefois cette dernière majoration ne peut être cumulée avec les allocations spéciales prévues par les conventions ou accords collectifs, sentences arbitrales ou décisions administratives, sauf si ces dernières en disposent autrement. Un mode forfaitaire de rémunération du travail supplémentaire peut être prévu par convention ou accord collectif.