CODE DU TRAVAIL MARITIME
Titre 3 ; Des obligations du marin envers l'armateur et de la réglementation du travail à bord des navires
Article 26-2
(inséré par Loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 art. 46 vi Journal Officiel du 19 novembre 1997)
Le repos compensateur des marins salariés des entreprises de cultures marines est fixé dans les conditions prévues par les articles 993 et 993-1 du code rural. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.