CODE DU TRAVAIL MARITIME
Titre 6 ; Dispositions spéciales applicables à certaines catégories de marins
Chapitre 2 ; Dispositions spéciales applicables aux marins âgés de moins de dix-huit ans
Article 116
(Loi du 11 avril 1942 Journal Officiel du 15 avril 1942)
(Loi du 25 septembre 1948 Journal Officiel du 30 septembre 1948)
(Loi du 29 juillet 1950 Journal Officiel du 30 juillet 1950)
(Décret n° 55-691 du 20 mai 1955 art. 4 Journal Officiel du 30 mai 1955)
(Loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 art. 46 xviii Journal Officiel du 19 novembre 1997)
Le capitaine ou le patron doit exercer sur le marin mineur une surveillance attentive, veiller à ce qu'il ne soit employé qu'aux travaux et services en rapport avec ses aptitudes physiques et se rattachant à l'exercice de sa profession ; il lui enseigne ou fait enseigner, progressivement, la pratique de son métier.