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CODE DU TRAVAIL MARITIME
Titre 5 ; De la fin du contrat liant le marin à l'armateur et des indemnités auxquelles peut donner lieu la rupture de ce contrat
Chapitre 2 ; Dispositions spéciales aux contrats à durée indéterminée

Article 102-6


(inséré par Loi n° 77-507 du 18 mai 1977 art. 2, art. 3, art. 5, Journal Officiel du 19 mai 1977)


   Le point de départ du délai-congé doit être fixé de telle manière que le marin dispose à terre, dans le port le plus proche de sa résidence, d'une période rémunérée au moins égale au quart de la durée du délai-congé.
   Pour le calcul de cette période, ne peuvent être prises en compte les périodes rémunérées en raison des congés acquis par le marin à quelque titre que ce soit.




Source : LEGIFRANCE
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