CODE DU TRAVAIL MARITIME
Titre 5 ; De la fin du contrat liant le marin à l'armateur et des indemnités auxquelles peut donner lieu la rupture de ce contrat
Chapitre 2 ; Dispositions spéciales aux contrats à durée indéterminée
Article 102-4
(inséré par Loi n° 77-507 du 18 mai 1977 art. 2, art. 3, art. 5, Journal Officiel du 19 mai 1977)
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le marin a droit : A un délai-congé d'un mois, s'il justifie chez le même armateur de six mois au moins d'embarquement effectif et continu, et d'une ancienneté de services continus inférieure à deux ans ; A un délai-congé de deux mois s'il justifie chez le même armateur d'une ancienneté de services continus d'au moins de deux ans. Les dispositions des alinéas précédents ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective de travail ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services d'embarquement effectif et continu plus favorable pour le marin intéressé.