CODE DU TRAVAIL MARITIME
Titre 5 ; De la fin du contrat liant le marin à l'armateur et des indemnités auxquelles peut donner lieu la rupture de ce contrat
Chapitre 2 ; Dispositions spéciales aux contrats à durée indéterminée
Article 102-10
(Loi n° 77-507 du 18 mai 1977 art. 2, art. 3, art. 5, Journal Officiel du 19 mai 1977)
(Loi n° 86-1320 du 30 décembre 1986 art. 24 Journal Officiel du 31 décembre 1986)
Les dispositions des articles L. 122-14 à L. 122-14-6 du code du travail sont applicables aux marins dans des conditions déterminées, compte tenu des adaptations nécessaires, par décret en Conseil d'Etat.